35.2. La première partie du relevé annuel prévu à l’article 112 de la Loi qui est transmis à un bénéficiaire dont les droits sont dérivés de ceux d’un participant qui a versé des cotisations accessoires optionnelles doit contenir, en plus des renseignements exigés par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) en ce qui concerne le relevé transmis à un bénéficiaire, les informations prévues au paragraphe 3 de l’article 35.1.